97. Le ministre met en demeure le débiteur d’un montant recouvrable en vertu de la présente loi par un avis qui énonce le montant de la dette, les motifs d’exigibilité et le droit du débiteur de demander une révision et, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 118, de la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Cet avis doit également comporter des informations sur les modalités de recouvrement, notamment celles relatives à la délivrance du certificat et à ses effets.
La mise en demeure interrompt la prescription.
2005, c. 15, a. 97; 2005, c. 17, a. 46.